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Il faut, en premier lieu, vérifier si ce diffuseur est lié par une entente collective. Si oui, il doit utiliser le contrat type prévu à l’entente et en respecter les conditions, dont les contreparties monétaires minimums ou plus. 

Bonne pratique : informez-vous : Vous pouvez faire appel aux services du CMAQ ou de la société de gestion collective qui vous représente si vous êtes signataire du mandat de gestion du CMAQ.

Bonne pratique – pour tout contrat : assurez-vous d’en comprendre les termes. Vérifiez les détails des engagements et responsabilités et tous les détails de l’exposition, des reproductions, et des services professionnels. Vérifiez que les mentions obligatoires sont indiquées. Vous pouvez négocier les ajustements que vous souhaitez, dont des contreparties monétaires supérieures aux minimums si vous le souhaitez. Vous pouvez demander l’ajout de mentions.

La protection contre le harcèlement psychologique est une mention obligatoire dans un contrat.

Les formulations peuvent varier d’un diffuseur et d’un contrat à l’autre, mais on doit y voir les mentions prévues à la loi S-32.1, article 43. :

« Tout artiste a droit, dans le cadre de ses relations avec un producteur et avec les personnes avec qui celui-ci le met en relation aux fins de l’exécution de son contrat, à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

Le producteur (ou diffuseur) doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible aux personnes qui participent à la production ou à la diffusion d’une œuvre une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel ».

Des éléments peuvent s’ajouter ou se préciser après la signature du contrat, on peut ajouter au contrat tout texte qui énonce la modification et démontre l’accord des deux parties. 

Il peut s’agir d’œuvres ajoutées ou retirées, de nouvelles publications des images, de services professionnels ajoutés ou retirés, de remboursement de dépenses ou toute autre élément de l’entente.  

Bonne pratique – ajouts ou modification : ces modifications peuvent faire l’objet d’un nouveau contrat, d’une mise à jour du contrat, ou simplement d’une annexe au contrat, sous forme de courriel, lettre ou texte avec l’accord de l’artiste et du diffuseur.  

Dans une entente collective, les conditions de diffusion et les valeurs minimums des contreparties monétaires sont énoncées, avec des contrats types pour les différentes utilisations. 

Dans le cas d’un contrat résultant d’une entente collective, le contrat doit être sous la forme de l’un des contrats types prévus à l’entente. 

Pour les contreparties monétaires, les montants minimums sont prévus à l’entente, mais l’artiste ou sa société de gestion collective peuvent demander ou accepter davantage.

Bonne pratique – connaître les termes d’une entente collective : consultez le texte et les annexes de l’Entente collective et utilisez les contrats types qui sont disponibles sur les sites de l’association et des diffuseurs concernés. 

Oui, dans toutes les situations de diffusion, un contrat écrit et signé est obligatoire[1] pour tout ce qui touche la diffusion des œuvres d’une ou d’un artiste et ses services professionnels. Il doit comporter les mentions prévues par la loi.


[1] Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène, S-32.1.

Le contrat commence à être élaboré dès le début des échanges entre l’artiste et un diffuseur puisqu’on y définit les éléments liés au droit d’auteur, soit l’exposition et les reproductions, ainsi que les services professionnels et éventuellement les dépenses. On y discute et négocie aussi les contreparties monétaires.

Les négociations prennent souvent du temps, les conditions se précisent petit à petit, puis les décisions se précipitent et la pression augmente pour finaliser le contrat.

Bonne pratique – mettre par écrit : dès le début des échanges, assurez-vous que ce qui est discuté et convenu est mis par écrit et est validé entre le diffuseur et vous, par exemple par un courriel avec réponse du destinataire peut suffire. 

Bonne pratique – bien lire et ne pas tarder à signer le contrat : demandez à recevoir rapidement un contrat en bonne et due forme, lisez-le, faites préciser les termes ou les clauses qui ne vous semblent pas claires, négociez au besoin, puis signez-le et assurez-vous d’obtenir la signature du diffuseur. Si des précisions ou modifications sont apportées par la suite, assurez-vous de les mettre par écrit et de les joindre au contrat.

Selon la Loi sur le statut professionnel des artistes, S-32.1 :

  • Les licences (autorisations de l’artiste) pour exposer :
    • La liste des œuvres concernées
    • Si l’exposition a pour fin la vente ou non
    • Si la licence est exclusive ou non, si elle est transférable ou non
  • Les licences de reproduction :
    • Les œuvres concernées
    • Les média de reproduction
    • La durée et le territoire
    • Si la licence exclusive ou non, si elle est transférable ou non
  • Les services professionnels et leurs honoraires, et les dépenses, le cas échéant
  • Les contreparties monétaires pour exposition, reproduction et services professionnels ainsi que les modalités de paiement
  • Les clauses relatives au harcèlement, à l’annulation, la résiliation, et à la résolution de conflits
  • On y ajoute toute information qui reflète d’autres modalités reliées aux licences

Loi sur le statut professionnel des artistes, S-32.1. Loi sur le droit d’auteur L.R.C.(1985), ch. C-42

Tous les éléments prévus par la loi pour le droit d’auteur pour la diffusion : 

  • Les œuvres et les détails pour les identifier, par exemple, titre, matériaux, techniques, dimensions, année de réalisation. Les détails peuvent être indiqués dans le contrat ou dans une Annexe A,
  • Les détails de l’exposition : le lieu, la durée, le nombre d’exposants, le budget du diffuseur,
  • La diffusion : selon la LSPA, S-32,1 c’est « la vente, le prêt, la location, l’échange, le dépôt, l’exposition, l’édition, la représentation en public, la publication ou toute autre utilisation de l’œuvre d’une ou d’un artiste »
    • Si la diffusion a pour fin la vente : indiquer le prix de vente, la commission, et le prix final à l’artiste, le plus souvent dans une Annexe.
  • Les reproductions autorisées, qu’elles soient imprimées ou numériques, avec les détails requis : format, type de support, nombre d’imprimés ou de destinataires de bulletins, durée de publications, gratuites ou vendues, 
  • Si les autorisations sont exclusives ou non, et si elles sont transférables ou non,
  • Les mentions à mettre près de l’œuvre pour le respect du droit moral,
  • Les services professionnels, c’est-à-dire toute contribution de l’artiste qui n’est pas liée à la création de l’œuvre, par exemple, la rédaction ou la révision de textes, le montage de l’exposition, une conférence, une activité de médiation. 
  • Les contreparties monétaires pour le droit d’auteur, c’est-à-dire l’exposition et les reproductions, 
  • Les contreparties monétaires pour les services professionnels, 
  • Le remboursement de dépenses, le cas échéant, 
  • Les modalités de paiement.

Les autres éléments prévus par la loi : 

  • Les comptes et registres du diffuseur, 
  • La protection contre le harcèlement, 
  • La propriété physique de l’œuvre, 
  • Les modalités de résiliation et de résolution de différends.

On peut y ajouter des conditions ou engagements de l’artiste et du diffuseur relatifs au projet, par exemple, qui assume les assurances, le transport des œuvres, les échéances, les dates. 

Si d’autres précisions s’ajoutent par la suite, elles peuvent être mises en annexe. Au besoin, prévoyez dans le contrat les modalités pour apporter des modifications ou précisions qui viendront plus tard.